Un an après, les mutations de l’ordre constitutionnel marocain
Il y a un an, déjà, le peuple marocain s’exprimait massivement en faveur du nouveau texte constitutionnel. Fidèle à une tradition instaurée par son père, S.M. le Roi Mohammed VI provoqua très certainement cette consultation référendaire en vue d’obtenir, par les urnes, et en réponse à un « mouvement du 20 février » galvanisé par le « printemps [...]

La nouvelle Constitution marocaine révèle la persistance d’un «Roi acteur», à travers la participation évidente
du monarque à l’exercice du pouvoir exécutif.
Il y a un an, déjà, le peuple marocain s’exprimait massivement en faveur du nouveau texte constitutionnel. Fidèle à une tradition instaurée par son père, S.M. le Roi Mohammed VI provoqua très certainement cette consultation référendaire en vue d’obtenir, par les urnes, et en réponse à un « mouvement du 20 février » galvanisé par le « printemps arabe », un renouvellement du « pacte sacré qui a toujours uni le peuple et le Roi », selon la célèbre formule de feu Hassan II. Ce serait toutefois une erreur que de résumer le référendum du 1er juillet 2011 à cette simple finalité. Certes, à l’instar des précédents de 1970, 1972, 1992 ou 1996, ce vote exprima d’abord, et avant tout, la foi inébranlable d’une Nation en son souverain. Mais il ouvrit aussi la voie à une « réforme constitutionnelle globale », dont la première conséquence tangible fut la victoire historique, au Maroc, d’un parti islamique modéré. Assise sur une redéfinition du pouvoir royal, la nouvelle Constitution érige un système primo-ministériel renforçant très sensiblement les prérogatives du chef du gouvernement et du parlement. Nécessairement nommé au sein du parti arrivé en tête des élections, le chef du gouvernement conquiert une double autonomie par rapport au Roi. Désormais responsable devant la seule Chambre des Représentants (et non plus devant le souverain), le chef du gouvernement dispose également du pouvoir de dissoudre cette même chambre, héritant ainsi d’un statut comparable à celui du président du gouvernement espagnol. Revêtu des « habits » qui siéent à un véritable chef de l’exécutif, le chef du gouvernement dispose également des « outils » nécessaires à son émancipation. La Constitution pérennise ainsi le Conseil du gouvernement, qui se distingue essentiellement du Conseil des ministres par l’absence du Roi, et investit dès lors le gouvernement de compétences propres échappant à toute emprise royale. De son côté, le parlement bénéficie d’un renforcement substantiel de ses pouvoirs, par un élargissement significatif de ses compétences. Il profite également d’une rationalisation du travail parlementaire, par le renforcement des prérogatives de la Chambre des Représentants et l’affaiblissement corrélatif de la Chambre des Conseillers. Ainsi, la nouvelle Constitution marocaine tend certainement vers une démocratie de type majoritaire.

David Melloni
Professeur de droit public à l’Université de Mulhouse et à l’Ecole de Gouvernance et d’Economie (EGE) de Rabat Conseiller auprès du Centre d’Etudes internationales
Surtout, elle y parvient — et c’est là toute sa singularité — en préservant l’essentiel des prérogatives royales. L’analyse des pouvoirs attribués au Roi relativise en effet le basculement — parfois annoncé par les commentateurs — de la Constitution marocaine vers un parlementarisme de type moniste, c’est-à-dire comparable à celui des monarchies européennes. Elle révèle, tout d’abord, la persistance d’un « Roi acteur », à travers la participation évidente du monarque à l’exercice du pouvoir exécutif. Par les prérogatives qu’il conserve, le Roi en assume en effet la codirection effective, notamment concernant la composition du gouvernement, dont il peut librement révoquer les ministres. Le Roi en détient également les attributions les plus sensibles, au regard de ses pouvoirs propres sur le plan diplomatique et militaire, mais aussi des attributions confiées au Conseil des ministres, dont il conserve la présidence. Il s’ensuit que le pouvoir exécutif, ainsi partagé, implique une nécessaire collaboration entre le Roi (toujours « acteur ») et le chef du gouvernement (enfin « acteur »). La nouvelle Constitution confirme surtout la permanence d’un « Roi souverain ». S’agissant du pouvoir constituant dérivé, le Roi est toujours le seul à pouvoir soumettre directement à référendum tout projet de révision dont il prendrait l’initiative, ainsi qu’à pouvoir, à l’inverse, contourner le recours au référendum en lui substituant un vote du parlement. S’agissant ensuite de l’état d’exception, c’est-à-dire de ce « droit constitutionnel de l’urgence » censé faire face aux crises majeures traversées par l’Etat, la Constitution confirme les pouvoirs exceptionnels du monarque. Certes, les conditions posées par le nouvel article 59 encadrent davantage le recours à ces pouvoirs. Mais le Roi demeure le seul à apprécier si ces conditions sont réunies, et ses pouvoirs ne sont nullement encadrés par le parlement. Or, pour reprendre la célèbre formule de Carl Schmitt, « Est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle ». Ainsi, ce nouvel ordre constitutionnel n’est ni l’expression aboutie d’une « monarchie parlementaire » (dans son acception européenne), ni — naturellement — la résurgence d’une « monarchie gouvernante » (dans sa conception hassanienne). Il est, de manière plus subtile, l’expression d’un régime hybride, c’est-à-dire d’une monarchie parlementaire et gouvernante. Gouvernante, car le Roi y détient des prérogatives essentielles, tant en ce qui concerne l’exercice quotidien du pouvoir que les attributs les plus solennels de la souveraineté. Parlementaire, car le Roi n’y gouverne plus seul : codétenteur d’un pouvoir exécutif partagé avec un authentique chef du gouvernement, il n’est par ailleurs plus en mesure d’exercer seul le pouvoir législatif dans les domaines qui lui étaient jusqu’alors réservés. Dès lors, la nouvelle Constitution s’inscrit dans les pas d’un parlementarisme dualiste réinventé. Elle y parvient, au terme du travail remarquable mené par la « Commission Mennouni », sans jamais imiter — comme par le passé — les modèles venus d’Europe. Un an après son adoption, ses aspects les plus novateurs produisent d’ailleurs leurs premiers effets, spécialement s’agissant des rapports complexes qu’elle instaure entre les deux têtes de l’exécutif. De cet équilibre encore précaire entre le Palais et le chef du gouvernement dépend désormais la réussite de ce « modèle constitutionnel original », respectueux de l’histoire du Maroc, et porteur de l’idéal démocratique. ◆
David MELLONI a participé à l’ouvrage « La Constitution marocaine de 2011 », sous la direction du Centre d’Etudes Internationales (éditions LGDJ). Codirecteur du colloque « La Constitution marocaine à l’épreuve », organisé le 9 mars à l’Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat, il est aussi l’auteur d’une communication sur « le nouvel ordre juridique marocain » à paraître à la REMALD.

